Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2015, concerne la validité d'une signification d'un jugement à une société. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres était suffisante pour établir la réalité du siège social de la société destinataire de l'acte.
Faits : La société Etudes et réalisations d'Aquitaine (ERA) a été assignée en paiement de diverses sommes par M. et Mme X. Un jugement a été rendu à son encontre et lui a été signifié à son domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. La société ERA a interjeté appel de ce jugement.
Procédure : M. et Mme X. ont contesté la recevabilité de l'appel de la société ERA, arguant que la signification du jugement était nulle.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres était suffisante pour établir la réalité du siège social de la société destinataire de l'acte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres n'était pas suffisante pour établir la réalité du siège social de la société. La cour d'appel a relevé que l'extrait K bis de la société indiquait une autre adresse que celle mentionnée dans l'acte de signification, ce qui démontrait que l'huissier de justice n'avait pas accompli les diligences suffisantes pour trouver le destinataire de l'acte. Par conséquent, l'acte de signification était nul et le délai d'appel n'avait pas couru.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la simple mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres n'est pas suffisante pour établir la réalité du siège social d'une société destinataire d'un acte de signification. L'huissier de justice doit effectuer des diligences supplémentaires pour s'assurer de la validité de la signification.
Textes visés : Articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.