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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, concerne la recevabilité d'un pourvoi formé par la société Crédit mutuel Midi-Atlantique contre un arrêt rejetant sa demande de rétractation d'une ordonnance accordant un relevé de forclusion à la Banque populaire occitane.

Faits : La société Crédit mutuel Midi-Atlantique a formé un pourvoi contre un arrêt rendu dans le cadre de poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X. Cet arrêt a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance qui avait accordé un relevé de forclusion à la Banque populaire occitane.

Procédure : La société Crédit mutuel Midi-Atlantique a formé un pourvoi contre cet arrêt. Cependant, le pourvoi n'a pas été formé à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, créancière saisissante et défenderesse à l'arrêt attaqué. De plus, la banque s'est désistée de son pourvoi à l'égard des débiteurs saisis et de certains créanciers seulement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi est recevable malgré le fait qu'il n'a pas été formé à l'encontre de toutes les parties concernées.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle considère que, en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est recevable que s'il est formé contre toutes les parties concernées.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel un pourvoi formé contre une partie n'est recevable que si toutes les parties ont été appelées à l'instance. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été formé à l'encontre de toutes les parties, il est déclaré irrecevable.

Textes visés : Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile.

Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile.

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