Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, concerne la question de la validité d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire prise par une banque sur un immeuble appartenant à un débiteur.
Faits : La société Banque CIC Nord-Ouest a consenti à M. X un prêt relais en vue de l'acquisition d'un immeuble. M. X a demandé la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée par la banque sur cet immeuble, arguant de l'absence de titre exécutoire.
Procédure : La cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée de M. X, estimant que la banque disposait d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine du prêt relais.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque disposait d'un titre exécutoire lui permettant de prendre l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, la cour d'appel a relevé que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte, et que la banque ne pouvait se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l'application de l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation. Ainsi, l'inscription d'hypothèque avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, pour lequel il n'existait pas de titre exécutoire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire, la banque doit disposer d'un titre exécutoire. En l'espèce, la cour d'appel a commis une erreur en considérant que l'acte authentique d'origine du prêt relais constituait un titre exécutoire, alors que l'inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, pour lequel il n'existait pas de titre exécutoire.
Textes visés : Articles L. 511-2, R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 311-3 ancien du code de la consommation.
Articles L. 511-2, R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 311-3 ancien du code de la consommation.