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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mars 2014, concerne la question de l'imputabilité d'une maladie professionnelle au travail.

Faits : M. X, salarié de la société Ball Packaging Europe, a déclaré une maladie professionnelle liée à une perte auditive. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. La société Ball Packaging Europe a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Ball Packaging Europe a formé un recours contre la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli ce recours et a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Ball Packaging Europe peut être exonérée de la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle causal dans l'apparition de la surdité de M. X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 42 des maladies professionnelles. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime, dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle précise également que la faible intensité du niveau sonore auquel l'assuré a été exposé ne peut permettre à l'employeur de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle causal dans l'apparition de la surdité.

Textes visés : Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, tableau n° 42 des maladies professionnelles.

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