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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mars 2014, concerne la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Faits : Mme X, employée en tant qu'auxiliaire de vie, a déclaré le 31 mars 2008 une affection au coude gauche, inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a refusé de prendre en charge cette maladie au titre du tableau des maladies professionnelles.

Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre ce refus de prise en charge.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la maladie de Mme X peut être reconnue d'origine professionnelle malgré le refus de la caisse primaire d'assurance maladie.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale en ne caractérisant pas un lien direct de causalité entre la maladie de Mme X et son travail habituel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une maladie puisse être reconnue d'origine professionnelle, il doit être établi un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas suffisamment démontré ce lien, ce qui constitue une violation de la loi.

Textes visés : Article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

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