Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, concerne la notification des jugements avant dire droit dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X. Un jugement d'orientation a ordonné la vente sur adjudication de l'immeuble saisi.
Procédure : M. et Mme X. ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a rejeté leurs moyens tendant à l'annulation du jugement d'orientation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les jugements avant dire droit doivent être signifiés ou notifiés aux parties.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les jugements avant dire droit, qui ordonnent la réouverture des débats et invitent les parties à produire des pièces complémentaires, sont des mesures d'administration judiciaire. Par conséquent, ces jugements ne sont pas susceptibles d'appel et ne sont pas soumis à l'obligation de signification. Ils doivent simplement être notifiés aux parties.
Portée : La Cour de cassation précise que les jugements avant dire droit ne mettent pas fin à l'instance et ne sont donc pas susceptibles d'appel. Ils doivent être notifiés aux parties et non signifiés. Ainsi, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction est suffisante, même si la lettre n'a pas été remise au destinataire.
Textes visés : Article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, article 651 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, article 651 alinéa 2 du Code de procédure civile.