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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, concerne la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident dans une affaire de liquidation de communauté.

Faits : Mme X a assigné M. Y en liquidation de la communauté existant entre eux. Un jugement du tribunal de grande instance a fixé les masses actives et passives de la communauté, débouté M. Y d'une demande de récompense et renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage. Mme X a fait appel de cette décision et M. Y a interjeté appel incident. Par la suite, Mme X a saisi le tribunal de grande instance d'une requête en omission de statuer, qui a été rejetée. Les deux instances ont été jointes et le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel principal de Mme X. M. Y a formé un déféré contre cette ordonnance.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel principal de M. Y contre le jugement statuant sur l'omission de statuer est recevable, ainsi que l'appel incident de M. Y contre le jugement au fond.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que M. Y n'a aucun intérêt à contester le jugement statuant sur l'omission de statuer, car ce jugement fait droit à sa demande. De plus, la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance d'appel, ce qui rend l'appel incident irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal. Elle précise également que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel. Enfin, elle souligne que l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'à ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 546, 916, 908, 909, 548 et 550), Code civil (article 1351).

Code de procédure civile (articles 546, 916, 908, 909, 548 et 550), Code civil (article 1351).

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