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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, porte sur la question du point de départ du délai d'appel dans le cadre d'un appel en garantie.

Faits : Un jugement rendu par un tribunal de grande instance a condamné M. X à payer différentes sommes à M. Y et a condamné M. Z à garantir M. X du montant de ces condamnations. M. Y a signifié le jugement à M. X le 25 août 2010 et à M. Z le 26 août 2010, tandis que M. X l'a signifié à M. Z le 27 décembre 2011.

Procédure : M. Z a formé un appel contre ce jugement en intimant M. X et M. Y.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir quel était le point de départ du délai d'appel dans les rapports entre M. Z et M. X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable l'appel de M. Z à l'encontre de M. X. La Cour a jugé que le délai d'appel ne courait pas à compter de la signification du jugement effectuée par M. Y à M. Z, mais à compter de la signification ultérieure faite par M. X à M. Z.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le seul appel en garantie ne crée pas de lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant. Ainsi, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification faite par l'appelant en garantie à l'appelé en garantie.

Textes visés : Articles 324, 335, 528 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile.

Articles 324, 335, 528 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile.

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