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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, concerne la validité de la signification d'un jugement et d'un commandement aux fins de saisie-vente.

Faits : La société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti un prêt immobilier à M. X. Par la suite, la Caisse d'épargne lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. M. X. a formé opposition à cet acte en sollicitant sa nullité. Un tribunal d'instance a rejeté ses demandes. M. X. a ensuite soulevé l'irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations.

Procédure : M. X. a interjeté appel du jugement rejetant sa demande de saisie des rémunérations. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la signification du jugement et du commandement aux fins de saisie-vente est régulière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la signification du jugement est régulière, car l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse du destinataire de l'acte et a reçu confirmation de son exactitude par une personne présente sur place. La Cour de cassation estime également que le commandement aux fins de saisie-vente, délivré par un clerc assermenté, est régulier, car il ne constitue pas un acte d'exécution forcée, mais un préalable obligatoire à la saisie-vente elle-même.

Portée : La Cour de cassation confirme la validité de la signification du jugement et du commandement aux fins de saisie-vente. Elle considère que la présence d'une personne sur place, confirmant l'adresse du destinataire de l'acte, est suffisante pour valider la signification. De plus, elle précise que le commandement aux fins de saisie-vente n'est pas un acte d'exécution forcée et peut être délivré par un clerc assermenté.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 654, 655, 658), loi du 27 décembre 1923 (article 6), code des procédures civiles d'exécution (article L. 122-1).

Code de procédure civile (articles 654, 655, 658), loi du 27 décembre 1923 (article 6), code des procédures civiles d'exécution (article L. 122-1).

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