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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juin 2013, porte sur l'interprétation des dispositions du code de la santé publique relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la terrasse d'un établissement accueillant du public constitue un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer.

Faits : L'association Les Droits des non-fumeurs reproche à la société Indiana Richelieu Drouot de ne pas respecter les dispositions du code de la santé publique relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. L'association assigne la société en paiement de dommages-intérêts et délivrance d'une injonction de se mettre en conformité avec la réglementation.

Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Paris qui déboute l'association de l'ensemble de ses demandes. L'association forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la terrasse d'un établissement accueillant du public constitue un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la terrasse du café "Indiana café", bien que fermée par trois côtés principaux et munie d'une aération partielle sous toiture, constitue un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail. Par conséquent, l'interdiction de fumer s'applique à cette terrasse.

Portée : La Cour de cassation précise que la notion de "lieu fermé" n'est pas définie de manière contraignante par les textes réglementaires. Cependant, elle considère que la terrasse d'un établissement accueillant du public est un lieu fermé dès lors qu'un de ses côtés principaux n'est pas entièrement ouvert. Ainsi, l'interdiction de fumer s'applique à cette terrasse.

Textes visés : Articles L. 3511-7, R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique, article 1382 du code civil, Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003.

Articles L. 3511-7, R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique, article 1382 du code civil, Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003.

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