Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juin 2013, concerne la suspension de garantie d'un contrat d'assurance en cas de non-paiement d'une fraction de prime. Les faits de l'affaire concernent un incendie survenu dans les locaux d'une société assurée. L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de la suspension des garanties pour non-paiement d'une cotisation de révision. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en demeure de payer une fraction de prime, délivrée postérieurement à la période de garantie en contrepartie de laquelle cette prime était due, peut entraîner la suspension de la garantie. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la mise en demeure ne pouvait avoir aucun effet suspensif sur une période de garantie déjà expirée.
Textes visés : Article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances.
Faits : La société Etablissements Christian Fabre a souscrit un contrat d'assurance multirisque pour les professionnels de l'automobile auprès de la société Axa France IARD. Le contrat garantit notamment les risques d'incendie ou d'explosion sur les locaux commerciaux de la société. Suite à un incendie survenu dans les locaux, l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de la suspension des garanties pour non-paiement d'une cotisation de révision.
Procédure : La SCI Lescar soleil et la société Etablissements Christian Fabre ont assigné l'assureur et son agent général en paiement pour obtenir réparation du préjudice matériel subi à la suite du sinistre. La cour d'appel de Pau a débouté les demandes des sociétés, considérant que la mise en demeure de payer la cotisation de révision avait entraîné la suspension des garanties.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en demeure de payer une fraction de prime, délivrée postérieurement à la période de garantie en contrepartie de laquelle cette prime était due, peut entraîner la suspension de la garantie.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la mise en demeure délivrée postérieurement à la période de garantie ne pouvait avoir aucun effet suspensif sur la garantie. La Cour a rappelé que l'article L. 113-3 du code des assurances prévoit que la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré en cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de prime. Or, dans cette affaire, la mise en demeure portait sur une cotisation de révision due au titre d'une période de garantie déjà expirée. Par conséquent, la suspension des garanties n'était pas justifiée.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la mise en demeure de payer une fraction de prime, délivrée postérieurement à la période de garantie en contrepartie de laquelle cette prime était due, ne peut entraîner la suspension de la garantie. La suspension des garanties prévue par l'article L. 113-3 du code des assurances ne peut s'appliquer que pour une période de garantie en cours.
Article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances.