Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, porte sur la recevabilité d'un recours juridictionnel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et sur le caractère collectif d'un contrat de prévoyance conclu entre une association et une compagnie d'assurance.
Faits : L'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à l'association Ecole des hautes études commerciales du Nord un redressement concernant l'exclusion de certaines sommes de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Procédure : L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré recevable le recours juridictionnel de l'association.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours juridictionnel de l'association devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est recevable malgré l'absence de motivation de sa réclamation devant la commission de recours amiable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que même en l'absence de motivation de la réclamation de l'association, la commission de recours amiable était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé du redressement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la saisine préalable de la commission de recours amiable n'est pas soumise à une obligation de motivation. Elle rappelle également que pour bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, il suffit que le contrat de prévoyance bénéficie à une partie du personnel de l'entreprise, pourvu que les salariés concernés appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
Textes visés : Articles R. 142-1, R. 142-18 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles R. 142-1, R. 142-18 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.