Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, concerne un litige entre l'URSSAF du Gard (aujourd'hui l'URSSAF Languedoc-Roussillon) et la société Espace bureau intelligent (EBI). L'URSSAF a notifié à EBI un redressement de cotisations de sécurité sociale, notamment en réintégrant des sommes exclues comme indemnités kilométriques et frais professionnels. EBI a contesté ce redressement et a également demandé des dommages-intérêts.
Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF a notifié à EBI un redressement de 22 656 euros, incluant des indemnités kilométriques et des frais professionnels. EBI a contesté ce redressement et a également demandé des dommages-intérêts.
Procédure : EBI a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours limité aux points contestés du redressement et a également formulé une demande en paiement de dommages-intérêts. La juridiction de sécurité sociale a rejeté les demandes d'EBI. EBI a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction de sécurité sociale avait correctement apprécié les éléments de preuve et si elle avait fait une bonne application des règles de procédure.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'EBI. Elle a considéré que la juridiction de sécurité sociale avait correctement examiné les éléments de preuve et avait fait une bonne application des règles de procédure. Elle a notamment relevé que les documents produits par EBI ne permettaient pas de justifier la réalité des déplacements professionnels indemnisés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la position de la juridiction de sécurité sociale selon laquelle EBI n'a pas apporté les preuves nécessaires pour justifier les indemnités kilométriques et les frais professionnels contestés. La Cour de cassation rappelle également que l'obligation pour l'organisme de recouvrement d'inscrire son privilège sur un registre public concerne toutes les créances de cotisations, y compris celles qui sont contestées par le débiteur.
Textes visés : Code de la sécurité sociale (articles L. 243-4, L. 243-5, R. 243-51), Code de procédure civile (articles 4, 16, 455, 458), Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale (articles L. 243-4, L. 243-5, R. 243-51), Code de procédure civile (articles 4, 16, 455, 458), Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.