Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, concerne la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation.
Faits : L'URSSAF de la Moselle a notifié à la Scop parc zoologique Amnéville plusieurs redressements, dont deux chefs portant sur la réintégration dans l'assiette de la CSG et de la CRDS de sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation.
Procédure : La Scop a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir annuler ces chefs de redressement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation doivent être réintégrées dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en considérant que les sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation doivent être réintégrées dans l'assiette de la CSG et de la CRDS. Elle a jugé que ces contributions sont précomptées par l'employeur lors de la répartition de la réserve spéciale et non au moment du versement effectif des sommes allouées aux salariés.
Portée : La Cour de cassation a confirmé l'interprétation des textes applicables, à savoir l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, selon lesquels les sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation doivent être incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS. Cette décision confirme également que ces contributions doivent être précomptées par l'employeur lors de la répartition de la réserve spéciale.