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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, porte sur la recevabilité d'une action en indemnisation des préjudices non réparés par un arrêt de la cour d'appel.

Faits : M. X, salarié de la société Jean-Luc David, a été victime d'un accident du travail reconnu comme professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen. Il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation des préjudices subis. Par une décision devenue irrévocable en janvier 2010, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et M. X devait percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des préjudices subis. Suite à une décision du Conseil constitutionnel en juin 2010, M. X a saisi la juridiction de sécurité sociale pour obtenir un complément d'indemnisation.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a déclaré irrecevable son action en indemnisation des préjudices non réparés par l'arrêt de janvier 2010.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en indemnisation des préjudices non réparés par un arrêt de la cour d'appel est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que l'action en indemnisation des préjudices non réparés est irrecevable car elle porte sur les mêmes droits que ceux qui ont été tranchés de manière irrévocable par l'arrêt de janvier 2010. La cour d'appel a donc fait une juste application de l'article 1351 du code civil en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'autorité de la chose jugée s'applique lorsque les demandes formulées dans une nouvelle action sont les mêmes que celles déjà tranchées de manière irrévocable par un précédent arrêt. Cette décision rappelle également que la réserve interprétative formulée par le Conseil constitutionnel s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa décision.

Textes visés : Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile.

Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile.

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