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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, porte sur l'interprétation de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales relatif au versement destiné au financement des transports en commun.

Faits : La société Debauge a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF du Rhône concernant le versement transport pour les années 2005 et 2006. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône et a débouté cette dernière de sa demande de paiement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Debauge peut bénéficier de l'abattement progressif de la redevance transport pour les années 2003 et 2004, malgré le fait qu'elle n'était pas assujettie à cette redevance pendant cette période.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement. Par conséquent, la société Debauge ne peut pas bénéficier de l'abattement progressif de la redevance transport pour les années 2003 et 2004, car elle n'était pas assujettie à cette redevance pendant cette période.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement. Ainsi, si une entreprise n'est pas assujettie à une redevance pendant une période donnée, elle ne peut pas bénéficier de l'abattement progressif de cette redevance pour cette période.

Textes visés : Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

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