Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, porte sur la question de la déduction de la prestation de compensation du handicap dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de l'assistance tierce personne.
Faits : M. X a été blessé dans une fusillade le 17 avril 2005. Suite à une expertise médicale, il demande à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de liquider son préjudice corporel.
Procédure : La CIVI fixe à une certaine somme l'indemnisation du besoin en tierce personne de M. X. Cependant, la cour d'appel de Montpellier refuse d'imputer la prestation de compensation du handicap sur ce poste de préjudice.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prestation de compensation du handicap doit être déduite du montant alloué au titre de l'assistance tierce personne.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et qu'elle répare certains postes de préjudices indemnisables. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes et le principe de la réparation intégrale en refusant d'imputer cette prestation sur le poste de préjudice de l'assistance tierce personne.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la prestation de compensation du handicap doit être prise en compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, notamment pour l'assistance tierce personne. Elle souligne également le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Textes visés : Articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.