Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2014, concerne la question de l'attribution de la prestation de compensation du handicap à une personne ayant déjà reçu une indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Faits : Mme X a été victime d'un accident thérapeutique qui l'a laissée tétraplégique. La maison départementale des personnes handicapées de la Manche a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap au motif que l'indemnisation reçue de l'ONIAM incluait les frais d'assistance par une tierce personne.
Procédure : Mme X a contesté ce refus devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap peut être fondé sur le fait que la personne a déjà reçu une indemnisation de l'ONIAM.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les sommes versées à titre d'indemnisation viennent en déduction du montant de la prestation de compensation, mais n'ont pas pour effet de réduire ou d'exclure le droit à cette prestation. La Cour de cassation estime donc que l'obtention d'une indemnité de l'ONIAM n'empêche pas l'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'obtention d'une indemnisation de l'ONIAM n'est pas un motif valable pour refuser l'attribution de la prestation de compensation du handicap. Elle garantit ainsi le droit des personnes handicapées à bénéficier de cette prestation, indépendamment des indemnités qu'elles ont pu recevoir.
Textes visés : Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.