Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2017, porte sur la question de l'imputabilité d'un accident du travail survenu lors d'une mission à l'étranger.
Faits : M. Z, salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, déclare avoir été victime d'un accident du travail en Chine, alors qu'il se trouvait dans une discothèque. L'employeur transmet cette déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) avec des réserves. La Caisse prend en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur forme un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : L'employeur forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom, qui a débouté l'employeur de son recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a réussi à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, ce qui permettrait de renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique pendant toute la durée de la mission, que l'accident survienne lors d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. L'employeur doit donc prouver que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. En l'espèce, la Cour de cassation estime que l'employeur n'a pas réussi à démontrer que la présence du salarié dans la discothèque était motivée par des raisons personnelles et non professionnelles. Par conséquent, la prise en charge de l'accident par la Caisse au titre de la législation professionnelle est confirmée.
Portée : Cette décision confirme que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique pendant toute la durée de la mission, sauf preuve contraire de l'employeur. Elle souligne également que la simple présence dans un lieu de loisirs ne suffit pas à démontrer l'absence de lien avec l'activité professionnelle du salarié.
Textes visés : Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.