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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2017, porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de sommes versées à titre de frais professionnels par une entreprise de travail temporaire.

Faits : À la suite d'un contrôle de la Société d'intervention en maintenance industrielle (SIMI) portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées à titre de frais professionnels.

Procédure : La SIMI a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de l'URSSAF. La cour d'appel de Rennes a rejeté ce recours, ce qui a conduit la SIMI à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés intérimaires, même sédentaires, étaient déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SIMI. Elle a considéré que les indemnités forfaitaires de repas devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, car les salariés intérimaires en question n'étaient pas en situation de déplacement au sens de la réglementation applicable.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les indemnités forfaitaires de repas ne sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que si les salariés sont en situation de déplacement hors des locaux de l'entreprise. Elle a également rappelé que la répression des abus de droit en matière de sécurité sociale obéit à une procédure spécifique et que la divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations ne relève pas de cette procédure.

Textes visés : Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, article R. 243-59 du même code, arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003, circulaires DSS n° 2005-389 et DSS n° 2005-129 du 19 août 2005.

Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, article R. 243-59 du même code, arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003, circulaires DSS n° 2005-389 et DSS n° 2005-129 du 19 août 2005.

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