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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2015, concerne la recevabilité d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Faits : La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a notifié à M. X... le montant de ses droits à pension de retraite par une lettre du 11 décembre 2009. M. X... a saisi la commission de recours amiable d'une contestation par lettre reçue le 27 janvier 2010. Par lettres des 7 et 14 mars 2010, il a contesté les explications de la caisse et produit de nouveaux documents. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre postée le 12 avril 2010.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré irrecevable son action.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de M. X... est recevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le recours de M. X... est recevable car il a saisi la juridiction dans les deux mois suivant la notification de la décision de la caisse. La cour d'appel a commis une erreur en considérant que le recours était prématuré.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale est de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse. Elle précise également que la production de nouveaux documents par le requérant ne proroge le délai que s'ils sont envoyés avant l'expiration du délai initial.

Textes visés : Articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

Articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

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