Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2015, concerne la remise des majorations de retard dues au titre de contributions sociales de solidarité et de taxes additionnelles. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes en accordant la remise intégrale des majorations de retard.
Faits : La société Psystors a fait opposition à une contrainte notifiée par la caisse du régime social des indépendants au titre de majorations de retard. La société a demandé la remise des majorations de retard en faisant valoir qu'elle avait omis de procéder au règlement des contributions sociales de solidarité dans les délais impartis.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé la remise intégrale des majorations de retard. La caisse du régime social des indépendants a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes en accordant la remise intégrale des majorations de retard.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle rejette la demande de remise des majorations de retard formée par la société Psystors. La Cour de cassation estime que le tribunal a violé les textes en accordant la remise intégrale des majorations de retard.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seul le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement peut moduler les majorations prévues par les articles L. 651-5-1 à L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut accorder la remise intégrale des majorations de retard sans l'autorisation du directeur général de l'organisme.
Textes visés : Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, articles L. 651-9 et D. 651-12 du code de la sécurité sociale.
Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, articles L. 651-9 et D. 651-12 du code de la sécurité sociale.