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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2015, concerne le calcul du rétablissement des droits à pension d'un fonctionnaire qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à une pension d'invalidité ou de retraite.

Faits : M. X, fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, a quitté ses fonctions sans pouvoir bénéficier d'une pension de retraite au titre du régime spécial de retraite de la fonction publique hospitalière. Il a demandé la liquidation de ses droits à pension au titre du régime général de sécurité sociale. Contestant les modalités de rétablissement de ses droits opérées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), il a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La juridiction de sécurité sociale a accueilli la demande de M. X et a condamné la CNRACL à effectuer un transfert complémentaire de cotisations au profit du régime général afin de réviser les droits à pension de M. X. La CNRACL a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les primes de technicité et les indemnités d'astreinte doivent être prises en compte dans le calcul du rétablissement des droits à pension d'un fonctionnaire qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à une pension d'invalidité ou de retraite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les primes de technicité et les indemnités d'astreinte étaient incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime de retraite des agents des collectivités locales. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le rétablissement des droits à pension d'un fonctionnaire qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à une pension d'invalidité ou de retraite est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial de retraite. Elle précise que les primes de technicité et les indemnités d'astreinte doivent être prises en compte dans le calcul si elles sont incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime de retraite des agents des collectivités locales.

Textes visés : Article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

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