Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2015, concerne la question de l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Faits : Mme X, employée par la société Cabinet immobilier conseil et gestion (CICG), a été victime d'un accident du travail. La CPAM du Tarn a pris en charge cet accident, ainsi que la rechute ultérieure déclarée par Mme X. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions de prise en charge.
Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur a contesté l'opposabilité des décisions de la CPAM.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions de prise en charge de l'accident du travail et de la rechute par la CPAM sont opposables à l'employeur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que les décisions de prise en charge de l'accident du travail et de la rechute étaient opposables à l'employeur.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la décision de prise en charge de la CPAM était devenue définitive à l'encontre de l'employeur, car celui-ci n'avait pas exercé de recours dans le délai imparti. Ainsi, les sommes allouées à Mme X, avancées par la CPAM, feront l'objet d'une fixation de créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CICG.
Textes visés : Code de la sécurité sociale, articles R. 441-11, R. 441-14, R. 142-1 et R. 142-2.
Code de la sécurité sociale, articles R. 441-11, R. 441-14, R. 142-1 et R. 142-2.