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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2015, concerne la question de la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cas de congé sabbatique.

Faits : M. X, commandant de bord à la compagnie Corsair, a atteint l'âge de 60 ans le 12 octobre 2007. En application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, il ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public à compter de cette date. M. X a demandé à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la jouissance de sa pension de retraite à partir du 1er novembre 2007. Il a également bénéficié d'un congé sabbatique à partir du 12 octobre 2007.

Procédure : La Caisse de retraite a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en répétition d'indu, soutenant que M. X avait indûment perçu sa pension de retraite pendant la période de congé sabbatique.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X était en droit de percevoir sa pension de retraite pendant la période de congé sabbatique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cessation d'activité à laquelle est subordonnée la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ainsi, M. X, qui bénéficiait d'un congé sabbatique suspendant son contrat de travail, n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite pendant cette période.

Portée : La Cour de cassation précise que la cessation d'activité doit être définitive pour ouvrir droit à la pension de retraite. Le congé sabbatique, qui suspend le contrat de travail, ne permet pas au salarié de percevoir sa pension de retraite pendant cette période. Ainsi, même si le salarié a atteint l'âge légal de la retraite, il ne peut prétendre à la pension de retraite tant qu'il n'a pas cessé définitivement son activité.

Textes visés : Article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile, article L. 421-9 du code de l'aviation civile, article L. 3142-81 (aujourd'hui L. 3142-91) du code du travail.

Article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile, article L. 421-9 du code de l'aviation civile, article L. 3142-81 (aujourd'hui L. 3142-91) du code du travail.

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