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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de M. K. par la société I-Sys APS. La question soulevée est de savoir si les biens saisis peuvent être considérés comme des souvenirs à caractère personnel ou familial, insaisissables.

Faits : La société I-Sys APS a pratiqué une saisie conservatoire des biens de M. K. entre les mains de l'association Paris bibliothèques, afin d'obtenir le paiement d'une somme due. M. K. a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution.

Procédure : M. K. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré valable la saisie conservatoire et l'a débouté de sa demande indemnitaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie conservatoire pratiquée est valable et si les biens saisis peuvent être considérés comme des souvenirs à caractère personnel ou familial, insaisissables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. K. Elle considère que la saisie conservatoire est valable et que les biens saisis ne peuvent pas être qualifiés de souvenirs à caractère personnel ou familial.

Portée : La Cour de cassation estime que la circonstance que les biens saisis aient appartenu à une personne décédée et aient été légués à M. K., ainsi que les liens d'affection entre les deux hommes, ne suffisent pas à qualifier ces biens de souvenirs à caractère personnel ou familial. Elle souligne également que M. K. n'a pas apporté de preuve suffisante pour établir que ces biens avaient une grande valeur affective pour lui.

Textes visés : Article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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