Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2014, concerne la contestation de l'inscription d'un électeur sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
Faits : M. X, tiers électeur inscrit, a déposé une requête devant le tribunal de première instance de Nouméa pour demander la radiation de M. Y de la liste électorale spéciale de la commune de Poya.
Procédure : Le tribunal de première instance de Nouméa a ordonné la radiation de M. Y de la liste électorale spéciale. M. Y a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tiers électeur doit rapporter la preuve de ses prétentions ou si la charge de la preuve incombe à l'électeur visé par la contestation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal de première instance de Nouméa. Elle considère que c'est au tiers électeur de rapporter la preuve de ses prétentions et que le tribunal a violé les textes en inversant la charge de la preuve.
Portée : Cette décision rappelle que c'est au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions. Elle souligne également que les dispositions de l'article 188 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie doivent être interprétées strictement.
Textes visés :
- Article L. 25 du code électoral
- Paragraphes I - a) et I - b) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
- Article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007.
- Article L. 25 du code électoral
- Paragraphes I - a) et I - b) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
- Article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007.