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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2014, porte sur la question de la validité de la renonciation à un contrat d'assurance-vie après un rachat total du contrat par l'assureur.

Faits : Mme X a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif assurance-vie. Elle a demandé une avance sur ce contrat, mais la société Cardif lui a fait savoir que le montant de son avance excédait le pourcentage autorisé et l'a mise en demeure de régulariser la situation. Mme X a alors décidé de renoncer à son contrat en invoquant le défaut de remise d'une note d'information précontractuelle.

Procédure : Mme X a assigné l'assureur en justice pour valider sa renonciation. La cour d'appel a déclaré irrecevable son action en renonciation. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la renonciation à un contrat d'assurance-vie est valable après un rachat total du contrat par l'assureur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance-vie, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur, met fin au contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration du délai accordé pour régulariser la situation du contrat.

Portée : La Cour de cassation affirme que le rachat total d'un contrat d'assurance-vie, qu'il soit demandé par l'assuré ou imposé par l'assureur, met fin au contrat et empêche toute renonciation ultérieure. Ainsi, dans le cas présent, le rachat total du contrat par la société Cardif a rendu la renonciation de Mme X à son contrat d'assurance-vie irrecevable.

Textes visés : Article L. 132-5-1 du code des assurances.

Article L. 132-5-1 du code des assurances.

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