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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2017, porte sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation formulée par une victime d'agression. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'indemnisation est recevable malgré l'absence de séjour régulier de la victime en France. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que la demande était recevable au regard de la législation en vigueur au moment de la demande.

Faits : M. Y, victime d'une agression le 14 septembre 2012 à Paris, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 21 novembre 2013 pour demander une indemnisation. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) s'est opposé à cette demande au motif que M. Y, de nationalité turque, ne justifiait pas d'un séjour régulier en France.

Procédure : Le FGTI a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, qui avait ordonné une expertise médicale de M. Y. Le pourvoi est fondé sur un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'indemnisation de M. Y est recevable malgré l'absence de séjour régulier en France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI doit être appréciée au jour de la demande. La cour d'appel a donc correctement appliqué la loi en vigueur au moment de la demande, qui ne requérait plus la preuve de la régularité du séjour en France pour bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la recevabilité d'une demande d'indemnisation par le FGTI doit être appréciée au regard de la législation en vigueur au moment de la demande, et non au moment du fait dommageable. Ainsi, si la législation applicable au moment de la demande ne requiert plus la preuve de la régularité du séjour en France, cette condition n'est pas exigée pour que la demande soit recevable.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, article 2 du code civil, article 112-2 du code pénal.

Article 706-3 du code de procédure pénale, article 2 du code civil, article 112-2 du code pénal.

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