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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2017, porte sur la prescription de l'action intentée par des assurés à l'encontre de leur assureur.

Faits : Une collision s'est produite entre deux scooters, l'un conduit par un mineur et l'autre par un tiers. Les victimes se sont constituées parties civiles et ont obtenu une condamnation du mineur et de ses parents. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a indemnisé l'une des victimes et a ensuite assigné le mineur et ses parents en remboursement de l'indemnité versée.

Procédure : Les assurés ont appelé leur assureur en garantie afin d'être couverts en cas de condamnation au profit du FGAO. La cour d'appel a déclaré prescrite l'action des assurés à l'encontre de l'assureur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action des assurés à l'encontre de leur assureur est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'action des assurés n'est pas prescrite, car le recours du FGAO constitue un recours d'un tiers au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances. Ainsi, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action de l'assuré contre son assureur ne court qu'à partir du recours d'un tiers, tel que le FGAO. Cette décision permet de clarifier le point de départ du délai de prescription dans ce type de situation.

Textes visés : Article L. 114-1 du code des assurances.

Article L. 114-1 du code des assurances.

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