Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2015, porte sur la question de l'assujettissement des indemnités de résidence versées aux conseillers nucléaires en poste à l'étranger par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) aux cotisations de sécurité sociale.
Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF de Paris-Région Parisienne, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale du CEA le montant des indemnités de résidence versées à ses salariés conseillers nucléaires en poste à l'étranger. Le CEA a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Le CEA a formé un recours contre la décision de l'URSSAF devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci a confirmé le redressement infligé par l'URSSAF au CEA au titre des indemnités de résidence versées aux conseillers nucléaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités de résidence versées aux conseillers nucléaires en poste à l'étranger relevaient du régime des grands déplacements à l'étranger et étaient donc exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du CEA. Elle a considéré que pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires versées aux salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement. En l'espèce, le CEA n'a pas apporté de preuve concrète que les indemnités versées aux conseillers nucléaires étaient effectivement destinées à compenser des frais spécifiques liés à l'exercice de leurs fonctions. De plus, la cour a relevé que les conseillers nucléaires ayant leur résidence habituelle à l'étranger n'avaient pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence. Par conséquent, les indemnités de résidence devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisation du CEA.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les indemnités de résidence versées aux salariés en mission temporaire à l'étranger doivent être justifiées par des dépenses supplémentaires de repas et de logement. Elle rappelle également que la présence à l'étranger pour une durée déterminée ne suffit pas à placer les salariés dans la situation des salariés en grand déplacement.
Textes visés :
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.