Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2015, porte sur la question de la prise en compte, pour le calcul de la pension de retraite, d'une période d'activité accomplie au sein de l'Agence spatiale européenne. La Cour de cassation se prononce sur l'applicabilité de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale et sur la compatibilité de ce principe avec le droit européen.
Faits : M. X a fait liquider ses droits à pension de retraite au titre du régime général au 1er juillet 2000. Par la suite, il a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) la prise en compte, pour le calcul de sa pension, d'une période d'activité accomplie au sein de l'Agence spatiale européenne (ASE). Sa demande a été rejetée et il a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : M. X a formé un recours contre la décision de la CNAVTS refusant de modifier les bases de calcul de sa pension de retraite. Les premiers juges ont accueilli le recours de M. X, mais cet arrêt a été infirmé en appel. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient la prise en compte des périodes d'activité au sein d'une institution européenne pour le calcul de la pension de retraite, s'appliquent aux pensions liquidées avant le 1er janvier 2010.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que les dispositions de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010. Elle affirme que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, qui fait obstacle à la modification des bases de calcul de la pension après l'expiration des délais du recours contentieux, s'oppose à ce que les personnes déjà titulaires d'une pension bénéficient de ces nouvelles dispositions. La Cour de cassation précise également que le principe de l'intangibilité des pensions et le principe de non-rétroactivité des lois n'affectent pas le principe de la libre circulation des travailleurs énoncé à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010. Elle rappelle également que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées et le principe de non-rétroactivité des lois ne font pas obstacle au droit des travailleurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne de faire valoir leurs droits à retraite résultant de leur activité dans un autre État membre.
Textes visés :
- Article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale
- Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale
- Article 2 du code civil
- Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale
- Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale
- Article 2 du code civil
- Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne