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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2015, porte sur la recevabilité de l'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD dans une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Faits : M. X, salarié de M. Y, a été victime d'un accident du travail et a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La compagnie d'assurances AXA France IARD, assureur de l'employeur, a souhaité intervenir dans l'instance en contestant la reconnaissance de la faute inexcusable et en opposant des moyens de fond.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD est recevable dans une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation considère que l'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD est recevable dans une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle rappelle que l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale permet à l'employeur de s'assurer contre les conséquences de sa propre faute inexcusable, et que d'autres personnes ayant un intérêt peuvent intervenir à l'instance. Ainsi, la compagnie d'assurances a le droit d'intervenir dans l'instance en contestant la reconnaissance de la faute inexcusable et en opposant des moyens de fond.

Textes visés : Article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, articles 330 et 331 du code de procédure civile.

Article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, articles 330 et 331 du code de procédure civile.

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