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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2015, concerne la prescription de l'action en restitution des cotisations sociales indûment versées.

Faits : La société Biscuits Poult a contesté la prise en charge d'une rechute d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Suite à cette contestation, la caisse régionale d'assurance maladie a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société pour les années 2003 à 2008. L'URSSAF a limité le remboursement des cotisations indûment perçues aux années 2006, 2007 et 2008. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement de l'indu du 1er janvier 2003 au 26 février 2006.

Procédure : La société Biscuits Poult a obtenu gain de cause en première instance. L'URSSAF a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement de première instance, considérant que la prescription de la demande de remboursement avait été interrompue par la demande de contestation de la tarification et l'action intentée par la société.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription de l'action en restitution des cotisations indûment versées avait été interrompue par la demande de contestation de la tarification et l'action intentée par la société.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a jugé que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées ne pouvait commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations indûment versées ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant d'une décision administrative ou juridictionnelle. Ainsi, la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'était pas prescrite dans cette affaire.

Textes visés : Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

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