Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2013, concerne la question de la répartition des émoluments entre les avocats dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La société Probat a fait saisir un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... par le biais d'un commandement de payer valant saisie immobilière. Suite à un jugement autorisant une vente amiable du bien, un autre jugement a ordonné la reprise de la procédure de saisie et la vente forcée du bien. Cependant, la vente amiable a été régularisée avant la vente forcée. Par la suite, un jugement a constaté la caducité du commandement de saisie et a condamné M. et Mme X... au paiement des frais de saisie, y compris les émoluments des avocats.
Procédure : M. et Mme X... ont formé opposition à l'état de frais établi par le greffier en chef vérificateur. La cour d'appel a rejeté leur opposition et les a condamnés à payer les émoluments afférents à la procédure de saisie immobilière.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les émoluments des avocats doivent être supportés par M. et Mme X... et répartis entre tous les avocats de la procédure.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'article 44 du décret du 2 avril 1960, qui prévoit l'allocation d'un émolument aux avoués en cas d'arrêt de la procédure de vente, s'applique en l'espèce. Elle estime que la vente amiable du bien n'a pas été renvoyée devant notaire par le tribunal et que la caducité du commandement de saisie a été constatée par un jugement. Par conséquent, les émoluments doivent être supportés par M. et Mme X... et répartis conformément aux dispositions de l'article 39 du décret.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les émoluments des avocats dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière doivent être supportés par le débiteur poursuivi et répartis conformément aux dispositions du décret du 2 avril 1960.
Textes visés :
- Article 37 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960
- Article 44 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960
- Article 39 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960
- Article 37 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960
- Article 44 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960
- Article 39 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960