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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2013, concerne l'application de l'article R. 421-5 du code des assurances en Nouvelle-Calédonie.

Faits : Maurice X est décédé dans un accident de la circulation en Nouvelle-Calédonie le 26 novembre 2005. Les ayants droit de Maurice X ont assigné en indemnisation M. Y et la Caisse interprofessionnelle mutuelle d'assurance (CIMA) devant le tribunal de première instance de Nouméa. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement devant le tribunal.

Procédure : Le FGAO a soulevé l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par la CIMA, au motif que cette dernière n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'article R. 421-5 du code des assurances est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'exception de nullité de la CIMA et annulé le contrat d'assurance. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

Portée : La cour de cassation considère que l'article R. 421-5 du code des assurances est applicable en Nouvelle-Calédonie, en se basant sur l'article R. 421-58 du même code qui rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles R. 420-1 à R. 420-70 du code des assurances. Ainsi, la cour de cassation estime que la CIMA aurait dû respecter les formalités prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances pour invoquer la nullité du contrat d'assurance.

Textes visés : Article R. 421-5 du code des assurances, article R. 421-58 du code des assurances.

Article R. 421-5 du code des assurances, article R. 421-58 du code des assurances.

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