Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, porte sur la recevabilité des requêtes des associés d'une société ayant pratiqué des saisies conservatoires pour sûreté et conservation d'une créance. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les requêtes des associés sont recevables malgré l'absence de communication de certaines pièces invoquées. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Paris.
Faits : Les associés d'une société ont conclu un contrat de cession de leurs actions à une autre société. Les associés ont pratiqué des saisies conservatoires pour sûreté et conservation d'une créance correspondant au prix des parts sociales cédées. Les associés ont ensuite saisi un tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société acquéreuse et de ses représentants.
Procédure : Les associés ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a déclaré leurs requêtes recevables.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les requêtes des associés sont recevables malgré l'absence de communication de certaines pièces invoquées.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'absence de communication de certaines pièces invoquées n'est pas attentatoire au respect du principe de la contradiction. Elle précise que seule l'indication précise des pièces invoquées est exigée, à l'exclusion de leur communication entre les parties. Elle estime également que les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme la recevabilité des requêtes des associés malgré l'absence de communication de certaines pièces invoquées. Elle rappelle que seule l'indication précise des pièces est exigée et que les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes. La cour de cassation précise également que la saisie conservatoire rend indisponible les biens sans en attribuer la propriété au saisissant et que la mesure peut faire l'objet d'une mainlevée partielle ou d'une substitution à la mesure initialement prise.