Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, concerne une demande de traitement de la situation financière d'un couple en surendettement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisie des rémunérations du débiteur pouvait exclure la caractérisation de la situation de surendettement.
Faits : M. et Mme X ont saisi le juge d'un tribunal d'instance d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Ils invoquaient une dette fiscale résultant d'impositions supplémentaires dans le cadre d'un contrôle fiscal.
Procédure : Le tribunal d'instance a déclaré la demande irrecevable au motif que la seule dette dont se prévalaient les époux X faisait l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, ce qui, selon le tribunal, excluait la caractérisation de la situation de surendettement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait qu'une saisie soit pratiquée sur les rémunérations du débiteur et qu'il dispose de la portion non saisissable pouvait exclure la caractérisation de la situation de surendettement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré que le fait qu'une saisie soit pratiquée sur les rémunérations du débiteur et qu'il dispose de la portion non saisissable n'implique pas nécessairement qu'il puisse faire face à ses dettes. Le tribunal d'instance a donc statué par des motifs impropres en déclarant la demande irrecevable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la saisie des rémunérations d'un débiteur ne peut pas exclure la caractérisation de sa situation de surendettement. La simple existence d'une saisie ne signifie pas que le débiteur peut faire face à l'ensemble de ses dettes. Ainsi, la procédure de surendettement peut être ouverte même en présence d'une saisie en cours.
Textes visés : Article L. 330-1, alinéa 1, du code de la consommation.
Article L. 330-1, alinéa 1, du code de la consommation.