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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2014, concerne un pourvoi dirigé contre deux ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux. La question de droit soulevée est celle de la recevabilité des demandes présentées par l'avocate devant la cour d'appel.

Faits : Mme X, avocate, avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux d'une demande en fixation des honoraires dus par M. Y. Le bâtonnier avait arrêté ces honoraires à une certaine somme, mais M. Y avait formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation, arguant que le bâtonnier n'avait pas statué dans le délai prévu par la loi.

Procédure : Mme X s'est pourvue en cassation contre les deux ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux. Son pourvoi ne contenait cependant aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance du 26 mars 2013, ce qui a entraîné la déchéance partielle du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était celle de la recevabilité des demandes présentées par Mme X devant la cour d'appel, plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 28 mai 2013 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a considéré que le premier président avait violé l'article 562 du code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes de Mme X, alors que l'effet dévolutif du recours avait saisi la cour d'appel de tous les points en litige.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, le recours formé par M. Y contre la décision du bâtonnier avait saisi la cour d'appel de tous les points en litige, y compris les demandes de Mme X. Par conséquent, la cour d'appel devait examiner ces demandes au fond et ne pouvait les déclarer irrecevables.

Textes visés : Article 978 du code de procédure civile, article 562 du code de procédure civile, article 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 978 du code de procédure civile, article 562 du code de procédure civile, article 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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