Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2014, concerne une action en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et une action en exécution des prestations prévues au contrat de prévoyance.
Faits : La société Astral finance a souscrit un contrat collectif de prévoyance auprès de la société Axa France vie en faveur de ses mandataires, dont M. X. Ce contrat couvre les risques décès, invalidité et incapacité de travail. M. X, ayant dû arrêter toute activité professionnelle à la suite d'accidents vasculaires cérébraux, a demandé à la société Astral finance d'intervenir auprès de l'assureur pour la mise en œuvre des garanties. Après un refus de garantie de la part de l'assureur, M. X a assigné la société Astral finance en dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information, puis la société Axa en exécution des prestations prévues au contrat de prévoyance.
Procédure : M. X et l'Association juridique protection et conseil (AJPC) se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 février 2012.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action engagée par M. X contre la société Axa est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le délai de prescription biennale ne peut commencer à courir qu'à partir de la consolidation de l'état d'invalidité de l'assuré. Elle estime également que M. X n'a pas été informé de manière adéquate par la société Astral finance sur les garanties offertes par le contrat de prévoyance.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription biennale en matière d'assurance collective de prévoyance ne peut commencer à courir qu'à partir de la consolidation de l'état d'invalidité de l'assuré. Elle souligne également l'importance pour le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance de remettre une notice d'information détaillée à l'adhérent, afin de s'acquitter de son obligation d'information.
Textes visés : Article L. 114-1, alinéa 2 du code des assurances ; Article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article L. 114-1, alinéa 2 du code des assurances ; Article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.