Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 septembre 2014, porte sur la question de la responsabilité du titulaire du droit de chasse en cas de dégâts causés par le gibier sur les terres voisines.
Faits : La société civile d'exploitation agricole Gerot (la société) exploite un domaine agricole en limite d'un massif boisé. Elle a cité devant un tribunal d'instance l'association Les Fays de Maulnes (l'association), titulaire d'un droit de chasse dans ce massif, en indemnisation des dégâts causés à ses récoltes et cultures par le gibier.
Procédure : Le tribunal d'instance a condamné l'association à payer une certaine somme à la société. L'association a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association Les Fays de Maulnes peut être tenue responsable des dégâts causés par le gibier sur les terres de la société Gerot.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 426-1 et L. 426-4 du code de l'environnement et l'article 1382 du code civil. La Cour de cassation considère que la cour d'appel aurait dû relever une faute de nature à engager la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le titulaire du droit de chasse n'est responsable des dommages causés par le gibier que s'il a commis une faute ou une négligence ayant favorisé la multiplication du gibier ou s'il a omis de prendre les mesures propres à en assurer la destruction. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de l'association Les Fays de Maulnes et que celle-ci ne peut donc pas être tenue responsable des dégâts causés par le gibier.
Textes visés : Les articles L. 426-1, L. 426-4 du code de l'environnement et l'article 1382 du code civil.
Les articles L. 426-1, L. 426-4 du code de l'environnement et l'article 1382 du code civil.