Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2015, concerne la fixation des honoraires d'un avocat postulant dans le cadre d'une procédure devant un tribunal de grande instance.
Faits : M. Y, avocat, a été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans une affaire au nom de Mme X. Après avoir réclamé le paiement de ses honoraires, M. Y a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a fixé les honoraires à une certaine somme.
Procédure : M. Y a contesté la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance rendue par le premier président a confirmé la décision du bâtonnier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la fixation des honoraires de l'avocat postulant relevait de la compétence du bâtonnier ou de la procédure de fixation des honoraires prévue par le décret du 2 avril 1960.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes. Elle a déclaré irrecevable la demande de M. Y et a dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions du code de procédure civile. Elle a précisé que les règles de compétence en matière de contestations d'honoraires d'avocat sont distinctes de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant. Ainsi, la demande de fixation des honoraires de M. Y ne relevait pas de la procédure de fixation des honoraires prévue par le décret du 2 avril 1960.
Textes visés : Articles 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié.
Articles 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié.