Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2015, concerne la question de l'exclusion du bénéfice des avantages en cas de décès d'un salarié cadre suite à un suicide volontaire et conscient.
Faits : Claude X, salarié cadre, a été employé par plusieurs sociétés qui ont souscrit une assurance collective en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Après son suicide, son employeur a demandé le versement des capitaux prévus par le régime de prévoyance, mais l'organisme de prévoyance a refusé de verser les sommes dues au motif que le décès était survenu moins d'un an après l'adhésion de Claude X à l'organisme.
Procédure : Les ayants droit de Claude X ont assigné l'Association de prévoyance du Groupe Mornay Europe (APGME) et l'Institut de prévoyance du Groupe Mornay en paiement des sommes dues au titre de l'assurance de prévoyance. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les demandeurs de leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les ayants droit peuvent opposer au nouvel assureur la durée d'adhésion antérieure auprès d'un autre assureur pour le calcul du délai de survenance du décès par suicide.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 en excluant les ayants droit du bénéfice des avantages en cas de décès. En effet, selon cet article, seuls les décès résultant d'un suicide volontaire et conscient survenant dans les deux premières années de l'admission au régime peuvent être exclus du bénéfice des avantages en matière de prévoyance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'exclusion du bénéfice des avantages en cas de décès suite à un suicide volontaire et conscient ne peut être appliquée que si le décès survient dans les deux premières années de l'admission au régime de prévoyance. Elle met ainsi en avant la nécessité de respecter les dispositions de la convention collective applicable et de ne pas restreindre abusivement les droits des ayants droit.
Textes visés : Article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.