Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2013, porte sur l'application de la solidarité financière en cas de travail dissimulé.
Faits : À la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Legio sécurité, l'URSSAF de Paris a constaté que cette dernière n'avait pas vérifié la situation de son cocontractant, qui avait eu recours à des travailleurs dissimulés. L'URSSAF a donc notifié un redressement à la société et a décerné une contrainte à son encontre.
Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette contrainte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Legio sécurité peut être tenue solidairement responsable du paiement des cotisations et majorations de retard dues par son cocontractant en cas de travail dissimulé.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et validé la contrainte. Elle a considéré que la société Legio sécurité avait manqué à son devoir de vérifications suffisantes sur les formalités accomplies par son cocontractant. Par conséquent, elle peut être tenue solidairement responsable du paiement des cotisations et majorations de retard.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises s'il se fait remettre par son cocontractant les documents prévus par la loi. Cependant, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société désignée sur les documents remis et l'identité du cocontractant. En l'espèce, la société Legio sécurité avait conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise n'ayant aucune existence juridique, ce qui aurait dû attirer sa vigilance. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé l'application de la solidarité financière à la société Legio sécurité.
Textes visés : Article L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5 du Code du travail (anciennement articles L. 324-14, L. 324-14-2, R. 324-4 du Code du travail).
Article L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5 du Code du travail (anciennement articles L. 324-14, L. 324-14-2, R. 324-4 du Code du travail).