Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2013, concerne la question de la transmission du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur dans le cadre d'un contentieux relatif à un accident du travail.
Faits : M. X, salarié de la société Mory Team, a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2005. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. La société Mory Team a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Procédure : La société Mory Team a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de la décision de la caisse. Le tribunal a déclaré inopposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. X. La caisse a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse à l'employeur rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle considère que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse à l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur. La Cour de cassation estime que la communication de ce rapport peut être réalisée ultérieurement, en temps utile, et que les nouvelles dispositions législatives permettent de concilier le respect du secret médical et le principe du contradictoire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question de la transmission du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'un contentieux relatif à un accident du travail. Elle précise que le défaut de transmission de ce rapport par la caisse à l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur. La Cour de cassation souligne également que les nouvelles dispositions législatives permettent de concilier le respect du secret médical et le principe du contradictoire.
Textes visés : Article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, articles 15 et 16 du Code de procédure civile, articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, articles 15 et 16 du Code de procédure civile, articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.