Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2013 concerne la question de l'exonération des cotisations de sécurité sociale pour les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS-CIAS) et les organismes publics intervenant en matière d'aide à domicile. La Cour de cassation se prononce sur la compatibilité de cette exonération avec le droit de l'Union européenne et sur son application aux agents titulaires des organismes publics.
Faits : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Bruaysis (SIVOM) demande à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice de l'exonération de la part employeur des cotisations de sécurité sociale pour les agents permanents affectés à des prestations d'aide à domicile relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux de la fonction publique territoriale. Sa demande est rejetée par la Caisse des dépôts et consignations.
Procédure : Le SIVOM saisit une juridiction de sécurité sociale qui rejette sa demande. Il forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes publics intervenant en matière d'aide à domicile peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale, et si cette exonération est applicable aux agents titulaires de ces organismes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du SIVOM. Elle considère que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale n'exercent pas une activité économique et ne sont donc pas des entreprises au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Par conséquent, l'exonération des cotisations dont ils bénéficient ne constitue pas une aide d'État au sens des dispositions du TFUE. La Cour de cassation estime également que l'alinéa 1er de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'exonération des cotisations pour les agents titulaires des organismes publics autres que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ne sont pas considérés comme des entreprises au sens du droit de l'Union européenne. Par conséquent, ils ne sont pas soumis aux règles de concurrence et peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale prévue par le Code de la sécurité sociale. Cependant, cette exonération ne s'applique pas aux agents titulaires des organismes publics autres que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
Textes visés : Article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale.
Article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale.