Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2013, concerne une demande de radiation de la mention portant publication d'un jugement d'adjudication sur surenchère.
Faits : Un bien immobilier appartenant à Alexandre X... a été adjugé puis revendu sur surenchère à M. Y... le 6 octobre 1987. Le jugement d'adjudication sur surenchère a été publié le 16 septembre 1988. Une procédure de folle enchère a été engagée mais a été radiée le 9 juin 1991. Les fils d'Alexandre X..., M. Z... et M. X..., ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de radiation de la mention portant publication du jugement d'adjudication.
Procédure : Les demandes de MM. Z... et X... ont été déclarées recevables en appel. M. Y... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les ayants droit du débiteur saisi sont recevables à demander la radiation de la mention portant publication du jugement d'adjudication sur surenchère.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les ayants droit du débiteur saisi sont recevables à demander la radiation de la mention portant publication du jugement d'adjudication.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les ayants droit du débiteur saisi peuvent agir en résolution de la vente constatée par l'adjudication, notamment en cas de défaut de paiement du prix par l'adjudicataire. Elle précise également que la prescription acquisitive ne peut profiter à celui qui tient son titre du véritable propriétaire.
Textes visés : Article 606 du code de procédure civile, articles 31 et 32 du code de procédure civile, article 2265 du code civil, article 733 de l'ancien code de procédure civile, article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article 1315 du code civil.
Article 606 du code de procédure civile, articles 31 et 32 du code de procédure civile, article 2265 du code civil, article 733 de l'ancien code de procédure civile, article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article 1315 du code civil.