Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018, porte sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par M. Pierre Y... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015.
Faits : Les sociétés CDR créances et CDR Consortium de Réalisation ont formé un recours en révision contre des sentences arbitrales rendues par un tribunal arbitral auquel M. Y... participait. La cour d'appel de Paris a ordonné la rétractation de ces sentences au motif d'un concert frauduleux entre M. Y... et certaines parties. M. Y... a alors formé une tierce opposition contre cet arrêt.
Procédure : M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la tierce opposition formée par M. Y... est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Portée : La Cour de cassation rappelle que nul ne peut être juge et partie. Elle considère que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle qui lui interdit de contester la décision censurant la sentence à laquelle il a participé. La Cour de cassation précise également que l'excès de pouvoir ne permet pas d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit.
Textes visés : Article 582 du code de procédure civile, article 583 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Article 582 du code de procédure civile, article 583 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.