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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018, concerne une procédure de saisie immobilière et la question de la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles des débiteurs saisis.

Faits : Suite à une première procédure de saisie immobilière, la Banque populaire du Sud a fait délivrer un nouveau commandement à fin de saisie immobilière à M. et Mme X. Assignés devant le juge de l'exécution, les débiteurs saisis ont formé des demandes reconventionnelles, notamment pour faire constater la prescription de la créance de la banque. Par la suite, la banque a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière.

Procédure : Les débiteurs saisis ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des débiteurs saisis malgré le désistement de la banque de la procédure de saisie immobilière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le juge de l'exécution n'était plus compétent pour statuer sur les contestations et les demandes reconventionnelles nées de la procédure de saisie immobilière lorsque le créancier se désiste de cette procédure. Elle a également considéré que les débiteurs saisis n'avaient pas d'intérêt légitime à s'opposer à ce désistement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le désistement du créancier de la procédure de saisie immobilière entraîne l'extinction de la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes reconventionnelles des débiteurs saisis. Cette décision vise à éviter que les débiteurs saisis puissent maintenir des demandes reconventionnelles après le désistement du créancier, sauf en cas d'abus de saisie et de frais non compris dans les dépens.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles 394, 395, 64 et 70 du code de procédure civile.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles 394, 395, 64 et 70 du code de procédure civile.

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