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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018, concerne une affaire de saisies immobilières diligentées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à l'encontre de M. X. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières devait relever d'office la prescription biennale en matière de crédit immobilier soumis au code de la consommation.

Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a engagé des poursuites de saisies immobilières à l'encontre de M. X., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de son épouse décédée. Un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi.

Procédure : M. X. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 septembre 2015, qui l'a déclaré irrecevable en ses contestations et demandes incidentes et a confirmé le jugement dont appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières devait relever d'office la prescription biennale en matière de crédit immobilier soumis au code de la consommation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le juge de l'exécution n'avait pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites. Elle a également relevé que l'arrêt attaqué avait retenu à juste titre que M. X. n'avait pas soulevé la prescription lors de l'audience d'orientation et que la demande d'autorisation de vente amiable était tardive et irrégulière.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre exécutoire en matière de saisies immobilières. Il appartient au débiteur de soulever cette prescription lors de l'audience d'orientation. Cette décision rappelle également que les contestations et demandes incidentes doivent être formées avant l'audience d'orientation, sauf si elles portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Textes visés : Articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, R. 632-1 du code de la consommation, article 2247 du code civil, article L. 141-4 du code de la consommation, article L. 137-2 du code de la consommation, article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, R. 632-1 du code de la consommation, article 2247 du code civil, article L. 141-4 du code de la consommation, article L. 137-2 du code de la consommation, article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

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